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L’annulation partielle de l’arrêté ministériel de 2023 fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans les différents départements français

Auteure : Julie Nicolas, doctorante

   Le 13 mai dernier, le Conseil d’État a partiellement annulé l’arrêté du 3 août 2023 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts[1], pris par le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires[2].

   Cette décision de justice fait suite à plusieurs recours pour excès de pouvoir formés par plusieurs associations : One Voice, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), France Nature Environnement (FNE), Humanité et Biodiversité, Animal Cross, l’Association Franco-belge pour la protection de la nature et l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) à l’encontre dudit arrêté.

   À l’occasion de cette décision, le Conseil d’État a, tout d’abord, annulé l’inscription de la martre sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dans tous les départements envisagés. Pour ce faire, la plus haute juridiction administrative s’est fondée sur l’autorisation de destruction d’un nombre indéterminé de martres dans tous les départements au sein desquels cet animal était classé parmi les ESOD par l’article 2 de l’arrêté ministériel contesté. Or, une telle autorisation méconnaissait les dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[3]. En effet, en application de cette directive européenne, la martre est une espèce « dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion » puisqu’elle figure à l’annexe V de ladite directive. Les États-membres doivent donc s’assurer que le prélèvement des martres soit compatible « avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable » et sont tenus d’effectuer « la surveillance de l’état de conservation de cette espèce ». Cependant, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires n’a pas démontré qu’il assurait bien une telle surveillance, puisqu’il n’a pas fourni de données de surveillance « fiables et actualisées » concernant l’état de conservation de la martre sur le territoire français.

   De plus, le Conseil d’État a annulé le classement de la fouine sur la liste des ESOD dans les départements de l’Aveyron, du Morbihan et de du Territoire de Belfort. En effet, il n’était pas démontré que cette espèce était « répandue de façon significative » au sein de ces départements ni qu’elle « soit à l’origine d’atteintes significatives » aux intérêts de la santé et de la sécurité publiques, de la protection de la faune et de la flore ou bien qu’elle puisse occasionner des dommages importants aux activités agricoles, forestières, aquacoles ou à d’autres formes de propriété[4].

   Ensuite, la plus haute juridiction administrative a annulé l’inscription du renard sur la liste des ESOD au sein des départements de l’Aveyron, de la Haute-Loire et de la Lozère, cette espèce n’étant pas susceptible d’occasionner des dégâts sur tous les territoires de ces départements. En effet, si elle est à l’origine de dégâts conséquents d’un point de vue financier[5], cette espèce apporte surtout « une contribution positive à l’écosystème dans ces départements », car elle participe grandement à combattre les campagnols très présents sur leur territoire.

   Par ailleurs, le Conseil d’État a annulé l’inscription du corbeau freux sur la liste des ESOD dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, cette espèce d’oiseau étant « quasi-menacée » en vertu de la liste rouge régionale des espèces menacées dans le Nord – Pas-de-Calais datant de 2017[6] et des solutions alternatives à sa destruction n’étant pas prévues par l’arrêté litigieux en vue de prévenir la survenance de dégâts significatifs sur le territoire de ces départements. En se fondant sur le même raisonnement, la plus haute juridiction administrative a annulé le classement de la corneille noire sur la liste des ESOD dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse ou de certaines communes de ces départements, cette autre espèce d’oiseau étant « vulnérable » en application de la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs, de passage et hivernants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date de 2020[7] et aucune solution alternative à sa destruction n’étant envisagée afin de prévenir la survenance des dégâts qu’elle cause dans ces départements.

   En outre, la plus haute juridiction administrative a annulé le classement de la pie bavarde sur la liste des ESOD au sein du département de l’Ariège et de l’étourneau sansonnet sur la liste des ESOD dans le département de la Corrèze, car la conduite d’une étude relative à l’existence de solutions alternatives satisfaisantes à la destruction de cette espèce d’oiseau n’avait pas été menée conformément aux exigences de l’article 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages[8]. Le Conseil d’État a aussi annulé l’inscription de la pie bavarde sur la liste des ESOD dans les départements de la Charente, de la Haute-Garonne, du Gers, du Maine-et-Loire, de la Somme et de l’Essonne, ainsi que celle de l’étourneau sansonnet sur la liste des ESOD au sein des départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, puisque ces inscriptions ne remplissaient pas les conditions posées par l’article R. 427-6 du Code de l’environnement et la jurisprudence administrative[9].

   Enfin, le Conseil d’État a annulé le classement du geai des chênes sur la liste des ESOD dans les départements de la Corrèze et du Lot-et-Garonne, cette espèce d’oiseau n’étant pas répandue de façon significative sur le territoire de ces départements ou n’y ayant pas occasionné d’atteintes significatives aux intérêts de la santé et de la sécurité publiques, de la protection de la faune et de la flore ou n’y étant pas à l’origine de dommages importants aux activités agricoles, forestières, aquacoles ou à d’autres formes de propriété.

 

   Cette décision d’annulation n’est pas la première rendue par le Conseil d’État s’agissant de la liste des ESOD fixée au niveau national par arrêté ministériel. En effet, la juridiction administrative suprême avait déjà partiellement annulé les précédents arrêtés en date des 30 juin 2015[10] et 3 juillet 2019[11] par une première décision du 14 juin 2017[12] et une seconde décision du 7 juillet 2021[13]. Le Conseil d’État semble ainsi renforcer sa jurisprudence sur le classement de certains animaux parmi les ESOD en s’assurant que ce classement est proprement justifié au regard de l’article R. 427-

[1] Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Arrêté du 3 août 2023 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, J.O.R.F. n°0179, 4 août 2023, Texte n°31.

[2] CE, décision n°480617, 13 mai 2025.

[3] Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, J.O., L 206, 22 juillet 1992, pp. 7-50.

[4] Code de l’environnement, art. R. 427-6, II.

[5] Plus précisément, le renard a occasionné des dégâts s’élevant, à plus de 80 000 euros dans le département de l’Aveyron, à plus de 38 000 euros dans celui de la Haute-Loire et à plus de 14 000 euros dans celui de la Lozère, au cours des périodes 2018-2019 et 2020-2022.

[6] C. Beaudoin et P. Camberlein (coords.), Liste rouge des Oiseaux nicheurs du Nord – Pas-de-Calais, Centrale oiseaux du Groupe ornithologique et naturaliste du Nord – Pas-de-Calais et Conservatoire faunistique régional, 2017, 16 p.

[7] O. Hameau et C. Roy (coords.), Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs, de passage et hivernants de Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, Conservatoire d’espaces naturels – Provence-Alpes-Côte d’Azur et Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), 2020, 18 p.

[8] Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, J.O., L. 20, 26 janvier 2010, pp. 7-25.

[9] Effectivement, soit ces espèces d’oiseaux n’étaient pas répandues de façon significative dans le département, soit elles n’y avaient pas occasionné d’atteintes significatives aux intérêts protégés par le II de l’article R. 427-6 du Code de l’environnement, soit, s’agissant uniquement de la pie bavarde, les caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département concerné n’établissent pas que cette espèce d’oiseau serait susceptible de porter une atteinte significative aux intérêts protégés par le II de l’article R. 427-6 du Code de l’environnement.

[10] Ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, Arrêté du 30 juin 2015 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, J.O.R.F. n°0153, 4 juillet 2015, Texte n°4.

[11] Ministre de la Transition écologique et solidaire, Arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, J.O.R.F. n°0155, 6 juillet 2019, Texte n°10.

[12] CE, décision n°393045, 14 juin 2017.

[13] CE, décision n°432485, 434091, 434307, 434316, 434342 et 434357, 7 juillet 2021.



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