Auteure : Julie Nicolas, doctorante en droit
Le 26 juin dernier, le tribunal administratif de Paris a annulé 17 arrêtés ministériels d’agrément de comités d’éthique en expérimentation animale, à la demande de l’association Transcience[1]. Par ces arrêtés en date du 31 janvier 2022, du 28 février 2022 et du 15 mars 2022, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de l’époque avait agréé plusieurs comités d’éthique en expérimentation animale responsables de l’évaluation éthique des projets de recherche comportant des procédures expérimentales pratiquées sur des animaux vivants.
Toutefois, en application de l’article R. 214-117 du Code rural et de la pêche maritime[2] et des dispositions de l’arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans les procédures expérimentales[3], la délivrance d’un tel agrément ministériel est soumise à plusieurs conditions. En effet, afin d’être agréé, un comité d’éthique en expérimentation animale doit :
Il doit donc présenter une demande d’agrément répondant à ces conditions auprès du ministre chargé de la Recherche, laquelle demande devra notamment comporter « une déclaration signée du président du comité d’éthique indiquant l’engagement des membres du comité à prendre en compte les principes »[6] de la charte nationale portant sur l’éthique de l’expérimentation animale[7] ainsi que les coordonnées des différents membres du comité, classés en fonction de leur catégorie de compétences[8].
Or, en l’espèce, les demandes d’agrément transmises à la ministre chargée de la Recherche ne remplissaient pas les conditions règlementaires, puisqu’elles reposaient en grande partie sur des pièces justificatives obsolètes et lacunaires. Ainsi, la plupart des demandes d’agrément contestées ne comportaient pas la déclaration signée par le président du comité d’éthique en expérimentation animale précédemment mentionnée ou seulement une version obsolète de celle-ci ; elles ne précisaient pas la catégorie de compétences à laquelle étaient rattachés les membres du comité et/ou ne permettaient pas de garantir qu’au minimum une personne de chaque catégorie de compétences participerait à la prise de chaque décision par le comité ; et elles ne permettaient pas de démontrer que la ministre avait bien en sa possession les coordonnées des différents membres du comité à la date de sa décision d’agrément. De plus, les comités d’éthique en expérimentation animale visés n’avaient pas tous élaboré une convention constitutive ou bien cette convention était expirée ; ils ne s’étaient pas tous dotés d’un règlement intérieur et ils ne disposaient pas tous des moyens de fonctionnement nécessaires en vue de réaliser des évaluations éthiques.
Il est, par ailleurs, intéressant de relever qu’il ne s’agit pas de la première série de décisions rendues en matière d’utilisation d’animaux vivants à des fins scientifiques, et spécifiquement s’agissant de l’agrément des comités d’éthique en expérimentation animale. En effet, le 8 février 2024[9], le tribunal administratif de Paris a annulé plusieurs autorisations administratives de projets de recherche ayant recours à des animaux vivants lors de procédures expérimentales, car celles-ci avaient été délivrées par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche[10]sur la base d’une évaluation éthique favorable[11] émise par des comités d’éthique en expérimentation animale n’ayant pas encore été agréés[12]. Ces décisions d’annulation ont ensuite été confirmées en appel par la Cour administrative d’appel de Paris dans une série de décisions datant du 22 mai 2024[13].
Compte tenu de la rigueur accrue du juge administratif quant à l’exigence du respect de la reglementation, les associations semblent de plus en plus enclines à saisir ledit juge a afin qu’il soit fait application des exigences formelles et procédurales imposées par le droit français et encadrant toute utilisation des animaux vivants à des fins scientifiques.
[1] TA de Paris, décision n°2328999, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2329007, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2328998, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2328995, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2328991, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2328993, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2329000, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2328997, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2328992, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2328996, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2329004, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2329003, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2328994, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2329005, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2329002, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2329001, 26 juin 2025 ; TA de Paris, décision n°2329006, 26 juin 2025.
[2] CRPM, art. R. 214-117, II.
[3] Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, ministre de la Défense, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans les procédures expérimentales, J.O.R.F. n°0032, 7 février 2013, Texte n°31, art. 1er et 3.
[4] Les compétences pluridisciplinaires des membres doivent permettre au comité d’éthique en expérimentation animale de « rendre des avis motivés dans les domaines […] [des] champs d’application scientifiques pour lesquels les animaux seront utilisés, et pour chaque domaine, les possibilités de remplacement, de réduction et de raffinement ; [de] la conception de procédures expérimentales ou de projets incluant, le cas échéant, des statistiques ; [de] la pratique vétérinaire en rapport avec les espèces destinées à être utilisées ; [et de] l’hébergement des animaux et les soins qui leur sont donnés, en rapport avec les espèces destinées à être utilisées ». Voir en ce sens : Arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans les procédures expérimentales, art. 3.
[5] CRPM, art. R. 214-117, II.
[6] Arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans les procédures expérimentales, art. 1 er.
[7] Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Charte nationale portant sur l’éthique de l’expérimentation animale, 18 décembre 2014 (mise à jour) [en ligne] https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/content_migration/document/1_Charte_nationale_portant_sur_l_ethique_de_l_experimentation_animale_243579_1417161.pdf.
[8] En effet, les comités d’éthique en expérimentation animale doivent être composés d’au moins 5 personnes, à savoir : « Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de projets ou de procédures expérimentales sur les animaux ; […] Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux ; […] Une personne justifiant de compétences dans l’un au moins des domaines suivants : […] soins des animaux [et] mise à mort des animaux ; […] Un vétérinaire ; [et] […] Une personne non spécialisée dans les questions relatives à l’utilisation des animaux à des fins scientifiques ». Voir en ce sens : CRPM, art. R. 214-118.
[9] TA de Paris, décision n°2219568, 8 février 2024 ; TA de Paris, décision n°2219559, 8 février 2024 ; TA de Paris, décision n°2219575, 8 février 2024 ; TA de Paris, décision n°2219561, 8 février 2024 ; TA de Paris, décision n°2219573, 8 février 2024 ; TA de Paris, décision n°2219571, 8 février 2024 ; TA de Paris, décision n°2219560, 8 février 2024 ; TA de Paris, décision n°2219572, 8 février 2024 ; TA de Paris, décision n°2219565, 8 février 2024 ; TA de Paris, décision n°2219564, 8 février 2024.
[10] CRPM, art. R. 214-122.
[11] CRPM, art. R. 214-123.
[12] CRPM, art. R. 214-117.
[13] CAA de Paris, décision n°24PA01731, 23 mai 2024 ; CAA de Paris, décision n°24PA01723, 23 mai 2024 ; CAA de Paris, décision n°24PA01729, 23 mai 2024 ; CAA de Paris, décision n°24PA01730, 23 mai 2024 ; CAA de Paris, décision n°24PA01728, 23 mai 2024 ; CAA de Paris, décision n°24PA01724, 23 mai 2024 ; CAA de Paris, décision n°24PA01726, 23 mai 2024 ; CAA de Paris, décision n°24PA01725, 23 mai 2024 ; CAA de Paris, décision n°24PA01721, 23 mai 2024 ; CAA de Paris, décision n°24PA01727, 23 mai 2024.