Iridda-logo-450-completIridda-logo-300Iridda-logo-450-completIridda-logo-450-complet
  • Accueil
  • L’association
  • Réalisations
  • Documentation
    • Fiches thématiques
    • Propositions normatives
    • Base de jurisprudence
    • Modèles de contrats – divers
  • Ressources
    • Formations
    • Bibliographie
  • Articles
  • Contact
✕
L’article L515-14 du Code civil – 2015/2025 Dix ans après – Colloque du 21 février 2025 au Palais du Luxembourg
9 mars 2025
3 juin 2025
  •  Retour à la liste des articles

La qualification des sévices graves ou actes de cruauté envers un animal

Auteur : Jérôme Leborne, maître de conférence en droit privé et sciences criminelles (Université de Toulon)

  Réprimé par l’article 521-1, alinéa 1er, du Code pénal, le délit de sévices graves ou d’actes de cruauté est sans nul doute l’infraction animalière la plus médiatisée et la plus souvent invoquée par les défenseurs des animaux devant le juge pénal. Il y a en effet tout intérêt à le qualifier, car il s’agit, sur le plan juridique, du niveau ultime de violences que l’homme peut infliger à un animal, du niveau de souffrances le plus insupportable qui soit pour l’animal et, en conséquence, du niveau le plus élevé en termes de sanction. En fait, le délit de sévices graves ou d’actes de cruauté incrimine la bestialité de l’homme envers les bêtes.

Pourtant, la qualification de tels faits n’est pas aussi aisée qu’il n’y paraît. Elle ne s’applique qu’aux animaux « domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité » selon la formule du Code pénal. Elle exclut ce faisant les animaux sauvages vivant à l’état de liberté naturelle ainsi que les actes de chasse et de pêche, lesquels relèvent d’un droit pénal spécial de l’environnement. Elle s’applique mal au demeurant aux animaux utilisés pour les activités (élevage, transport, abattage, expérimentation, divertissement et tradition) dont les souffrances sont dans la plupart des cas justifiées ou autorisées par la loi. Lorsqu’elle pourrait enfin trouver à s’appliquer, elle entre souvent en concurrence avec d’autres infractions aux éléments constitutifs assez proches, notamment la contravention de mauvais traitements punis par l’article R. 654-1 du Code pénal.

Les sévices se définissant comme des mauvais traitements corporels[1], par analogie, les sévices graves peuvent s’entendre comme des mauvais traitements corporels graves. La cruauté renvoie à une personnalité déviante, « le penchant à infliger des souffrances et la mort »[2], elle est assimilée à la « barbarie », au « sadisme » ou à la « sauvagerie »[3]. Ce délit incrimine ainsi des mauvais traitements particuliers se distinguant, sur le plan matériel, par leur intensité (I), lesquels sont, sont le plan moral, accomplis dans l’intention de faire souffrir l’animal (II). Il se démarque également par ses circonstances aggravantes (III) alors que la contravention de mauvais traitements en est dépourvue.

1. L’élément matériel

  L’article 521-1, alinéa 1er, du Code pénal sanctionne « le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté ». Sans indications particulières, a priori ce « fait » n’a de limites que celles des bourreaux. En pratique, les sévices graves ou actes de cruauté se manifestent par des actes positifs violents. Deux conditions cumulatives sont toutefois nécessaires : ces actes doivent porter atteinte à l’intégrité physique de l’animal et l’atteinte doit être grave, c’est-à-dire une vive souffrance infligée et endurée par l’animal. C’est donc une question d’intensité. Cette intensité, caractère essentiel du délit, sert aussi de critère de distinction par rapport à la contravention de mauvais traitements qui vise plutôt à sanctionner les mauvais traitements « ordinaires ». Par exemple, constitue le délit de sévices graves ou d’actes de cruauté, le fait d’assommer un chat à coup de fer à repasser, l’asperger d’essence et le brûler vif[4] ; d’enrouler de fil électrique la gueule d’un chien pour l’empêcher de geindre[5] ; de lancer un chat à plusieurs reprises contre un mur[6] ; pendre un chien[7] ; tuer un chien à coups de marteau[8], ou encore, jeter un chat par la fenêtre d’un appartement situé au quatrième étage[9]. Il s’agit en somme d’une infraction matérielle[10].

La caractérisation de sévices graves ou d’actes de cruauté commis par des actes négatifs[11] est difficile mais pas impossible. Le premier sens du verbe « exercer » suppose la réalisation d’actes positifs. Ses différentes significations laissent entendre que de vives souffrances peuvent également être causées par des actes négatifs : exercer, c’est « faire effet », « faire peser » ou « mettre à l’épreuve »[12].

Si la Cour de cassation n’a jamais clairement admis la commission de sévices graves ou d’actes de cruauté par omission, elle ne l’a pas exclue pour autant. Elle semble tolérer des actes négatifs dès lors qu’ils sont suffisamment établis par les juges. Ainsi, elle a cassé l’arrêt ayant qualifié de sévices graves ou d’actes de cruauté le fait d’avoir laissé des bovins ou équidés, dans un pré, sans nourriture ni abreuvement et dans des conditions climatiques exceptionnellement rigoureuses, parce que les juges n’avaient pas selon elle suffisamment caractérisé le délit[13]. En revanche, elle a confirmé la qualification du délit résultant d’actes négatifs retenue par les juges contre le prévenu pour avoir laissé, plusieurs jours, un chien attaché à une chaîne, sans eau, sans nourriture et sans abri, à tel point que la chaîne s’était incrustée dans la chair et avait provoqué une gangrène[14].

Tout dépend alors de l’appréciation du juge. Il a été jugé que le fait de laisser sans eau ni nourriture ou sans soins des animaux constitue non pas des sévices graves mais de simples mauvais traitements[15]. Le fait, par le prévenu, d’avoir laissé son chien porteur d’un collier autoserrant, attaché à une chaîne, en plein soleil, entraînant sa mort, ne constitue qu’une « absence totale de soins » constitutive de l’infraction des mauvais traitements[16]. Au contraire, le délit a été appliqué pour des animaux privés de soins, de nourriture et d’eau, détenus dans des locaux sans lumière ni nettoyage ni désinfection et dégageant une odeur pestilentielle, certains étaient enchaînés à un radiateur, d’autres dans des cages trop exigües, les animaux en vie se trouvaient dans un état d’extrême maigreur, avaient perdu leur système pileux et étaient au contact de cadavres en état de décomposition[17]. Également, il a été appliqué contre l’éleveur de bovins ayant infligé une souffrance vive à ses bêtes en s’abstenant volontairement de leur fournir à boire et à manger pendant une longue période, accomplissant ainsi un acte gratuit et injustifié alors qu’il possédait ce qui était nécessaire pour nourrir et abreuver les animaux qui l’alertaient par leurs beuglements continuels[18].

Force est de constater que la sensibilité du juge est, en définitive, déterminante dans l’opération de qualification de l’élément matériel. Le subjectivisme est plus fort encore quand il s’agit de caractériser l’élément moral.

2. L’élément moral

En principe, il ne peut y avoir de crime ou de délit sans intention de le commettre (art. 121-3, al. 1, CP). L’intention est normalement indifférente au mobile de l’auteur, c’est-à-dire la raison concrète du passage à l’acte. Partant, le délit est caractérisé contre le prévenu qui participe à des scènes filmées où des animaux étaient torturés, quand bien même il prétendait vouloir seulement tourner un film[19]. Par exception, si la loi le précise, il y a délit lorsque l’individu a commis une faute non intentionnelle (art. 121-3, al. 3 et 4, CP). En l’occurrence, il est inenvisageable qu’une faute puisse être à l’origine de sévices graves ou d’actes de cruauté. Quand on parle alors d’intention, on distingue généralement le dol général et le dol spécial[20]. Or, il existe sur ce point une opposition entre la Cour de cassation et les juridictions du fond.

À l’issue de la loi du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux, l’ancien Code pénal était composé de deux infractions contre les violences sur les animaux : la contravention de l’article R. 38 12° sanctionnait les mauvais traitements (créée par le décret du 7 septembre 1959) et le délit de l’article 453 les actes de cruauté (nouvellement créé par la loi du 19 novembre 1963). Cette double incrimination a été vécue à l’époque comme une véritable révolution. Mais elle a posé en contrepartie un nouveau problème de qualification. À défaut de précision, il arrivait que des faits similaires soient considérés tantôt comme des mauvais traitements, tantôt comme des actes de cruauté. La jurisprudence devenait incohérente. La Cour de cassation dut alors préciser, à l’occasion d’une affaire sur le tir aux pigeons vivants, que le délit d’acte de cruauté se caractérisait par une intention particulière de l’auteur[21]. Elle refusa ensuite de cumuler les deux infractions en vertu du principe non bis in idem[22]. Depuis un arrêt du 23 janvier 1989, elle affirme de façon constante que « les sévices graves ou actes de cruauté doivent être accomplis intentionnellement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort »[23]. Il ne suffit pas de démontrer que l’auteur a volontairement commis le délit et a conscience de la souffrance provoquée par ses agissements (dol général). L’auteur doit rechercher la souffrance de l’animal, il veut faire souffrir l’animal, il agit pour faire souffrir l’animal. On est très proche d’un dol spécial en termes d’intention, d’un dol déterminé[24] en termes de résultat. On est à la limite du mobile, puisque la volonté est orientée et déterminée. Il s’agit en quelque sorte de la « volonté de la volonté ». Cette intention spéciale fait « toute la différence entre les violences ayant pour but de provoquer des souffrances ou la mort et des violences ayant pour résultat de causer des souffrances ou la mort »[25]. En d’autres termes, dans les sévices graves ou les actes de cruauté, la souffrance de l’animal est l’effet spécifiquement recherché par l’auteur, elle fait partie intégrante de la psychologie de l’individu. Dans les mauvais traitements, la souffrance est l’objet de l’infraction, elle est un fait qui constitue l’élément matériel. Le désir de faire souffrir, s’il existe, justifie la qualification délictuelle, à défaut elle ne peut s’appliquer même si les actes en relevaient sur le plan matériel. Dès lors, ils devront être (re)qualifiés de mauvais traitements[26]. En fin de compte, le délit de sévices ou d’actes de cruauté est doublement intense : les actes le sont, l’intention l’est tout autant. L’intensité est donc le critère fondamental de la qualification des sévices graves ou des actes de cruauté.

Toutefois, les juridictions du fond se sont rangées du côté du rapporteur de la loi de 1963, lequel avait déclaré devant l’Assemblée nationale qu’entre les deux infractions, « l’instinct de perversité »[27] permettait de caractériser le délit. Elles sont alors allées sonder les âmes des prévenus. Encore aujourd’hui, les juges du fond se pensent obligés de rechercher la volonté perverse de l’agent, « le plaisir de causer une souffrance »[28] ou « le plaisir sadique de son auteur »[29]. Quand le sadisme ou l’esprit pervers du délinquant est analysé, il ne s’agit plus vraiment de caractériser un dol spécial mais de ce que l’on pourrait nommer un « dol anormal », soit la déviance psychologique de l’individu. Ce n’est plus seulement la qualification de l’infraction qui se joue mais aussi une lutte contre la dangerosité de l’homme.

Toujours est-il que cette divergence de conception sur la consistance de l’élément intentionnel persiste en jurisprudence. Il faut le dire aux juges : aucune intention perverse n’est exigée par la Cour de cassation, l’élément moral du délit se caractérise par la volonté de provoquer la souffrance ou la mort ; rien de plus.

La confusion vient aussi de la loi. Il est vrai qu’en principe quand un texte ne donne aucune indication sur la volonté de l’agent, le principe de légalité incriminelle veut que l’on s’en tienne au dol général. Mais la Cour de cassation ne s’est pas trompée lorsqu’elle a précisé que le délit se caractérisait par un dol spécial. Elle a pris la définition de la cruauté et l’a appliquée à l’incrimination, la spécificité de la cruauté est dès lors intégrée et prise en compte vial’élément intentionnel du délit.

C’est ensuite qu’apparut la confusion. La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est venue insérer dans l’article 453 de l’ancien Code pénal les sévices graves dans le même alinéa qui incrimine l’acte de cruauté. L’article 521-1, alinéa 1er, du nouveau Code pénal a reconduit la formule de façon identique. Or, contrairement à la cruauté, les sévices graves ne nécessitent aucune intention particulière. Les sévices graves sont des actes de mauvais traitements plus violents et provoquent des souffrances plus intenses que des mauvais traitements ordinaires, pour autant il n’y a nullement besoin d’être animé d’un penchant à faire souffrir ou à tuer pour exercer des sévices graves. Cela est propre à la cruauté[30]. Tout le problème est que le législateur distingue les deux notions sans en tirer de conséquences, alors qu’il y a entre elles une différence de degré dans l’acte et dans l’intention de l’acte. La Cour de cassation suit cette logique et applique indifféremment le dol spécial aux actes de sévices graves ou aux actes de cruauté, qu’elle exigeait, à juste titre, pour qualifier la cruauté. Et les juridictions du fond vont encore plus loin dans l’intention de la cruauté. Autrement dit, le problème n’est pas de déterminer ou de caractériser l’élément intentionnel des sévices graves ou de l’acte de cruauté, c’est d’assimiler les sévices graves aux actes de cruauté, de les utiliser tous deux comme s’ils étaient synonymes.

À cause de cette assimilation, de nombreux faits qui peuvent être qualifiés de sévices graves eu égard à la violence de l’acte sont disqualifiés en mauvais traitements (art. R. 654-1, CP), en atteintes volontaires à la vie (522-1, CP), voire en atteintes involontaires à l’intégrité physique ou à la vie (art. R. 653-1, CP), dont les peines d’emprisonnement ou d’amende sont largement inférieures. Pire, selon le délai déjà écoulé, la disqualification peut aboutir à la prescription de l’action publique, celle-ci étant seulement d’une année en matière contraventionnelle (art. 9, CPP). Enfin, le défaut d’intention fera échec à l’application des circonstances aggravantes du délit.

3. Les circonstances aggravantes

La loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale[31] a élevé les peines de l’article 521-1 du Code pénal de deux à trois ans d’emprisonnement et de 30 000 à 45 000 euros d’amende. Cette augmentation a un impact important en procédure pénale car elle confère aux enquêteurs des pouvoirs accrus. Tel est le cas, notamment, des perquisitions en enquête préliminaire à l’encontre des délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, pour lesquelles il est possible de contourner le consentement du chef de maison par une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention qui doit justifier la nécessité de la mesure (art. 76, al. 4, CPP).

Le législateur ne s’est pas contenté d’aggraver les peines principales. Ledit article comprend dorénavant pas moins de quatre circonstances aggravantes. Trois d’entre elles augmentent la peine encourue à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

  • par le propriétaire ou le gardien de l’animal ;
  • devant un mineur ;
  • lorsqu’ils portent sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public. Il n’est pas aisé d’identifier envers qui, précisément, cette circonstance s’applique : contre l‘agent lui-même, par exemple, le policier qui maltraiterait son chien en service, ce qui reviendrait à incriminer les « violences policières animalières » ? Ou contre le tiers, éventuellement un criminel en cavale qui s’en prendrait très violemment au chien policier ? Cette dernière hypothèse n’est pas sans rappeler le cas de la chienne Diesel tuée par les terroristes du Bataclan réfugiés dans un immeuble. Les deux hypothèses ne sont pas incompatibles.

La quatrième circonstance élève la peine jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende – il s’agit de la plus haute peine en droit pénal de l’animal – lorsque les sévices graves ou actes de cruauté ont entraîné la mort de l’animal. L’insertion de cette circonstance aggravante a résolu le conflit de qualification qui existait en jurisprudence quand les sévices provoquaient la mort de l’animal. En effet, la question s’était posée de l’articulation entre les atteintes à l’intégrité et les atteintes à la vie sachant qu’un fait unique est susceptible de constituer plusieurs infractions. On est en présence en ce cas de ce que la doctrine appelle le « concours idéal d’infractions »[32]. Quidd’un animal qui meurt des violences exercées contre lui : les sévices graves ou les actes de cruauté et l’atteinte volontaire à la vie d’un animal forment-ils une action unique de violences ou sont-ils indépendants et peuvent alors se cumuler entre eux ? La Cour de cassation a censuré le cumul d’infractions en se fondant sur le principe non bis in idem[33]. Finalement, pour la Cour de cassation, frapper ou tuer un animal revient à faire la même chose, il faut donc choisir entre les deux. Ce choix dépend des circonstances de la mort : si l’animal meurt dans des conditions particulièrement violentes, cruelles ou atroces, il convient d’appliquer le délit de sévices graves ou d’actes de cruauté plus sévèrement réprimé que l’atteinte à la vie, mais si l’animal est tué sans violences la qualification d’animalicide s’impose. Ainsi, le délit de sévices graves ou actes de cruauté a été retenu contre le fait de tuer des vaches à tir de balles explosives[34], de porter un coup de barre métallique sur la tête d’un chien qui en est mort[35], de congeler un chat vivant[36], de traîner sur une longue distance un poney attaché à l’arrière d’un véhicule et de l’abandonner grièvement blessé avant de revenir plus tard l’achever[37], ou de tuer un chien par pendaison[38]. Or, l’exclusion des atteintes à la vie conduit à nier la mort de l’animal. En outre, il n’y avait pas nécessairement d’incompatibilité à cumuler les deux infractions car elles ne protègent pas le même intérêt : les sévices graves ou actes de cruauté sont des atteintes à l’intégrité de l’animal tandis que l’animalicide constitue bien une atteinte à la vie de l’animal. La Cour de cassation persistait néanmoins à confondre l’intérêt à ne pas souffrir et celui à ne pas mourir. On peut ainsi se féliciter d’avoir érigé la mort de l’animal comme circonstance aggravante du délit. La jurisprudence antérieure à la loi du 30 novembre 2021 n’en reste pas moins applicable, cependant, la mort de l’animal causée par les sévices graves ou les actes de cruauté est désormais prise en compte et aggrave la peine encourue.

On peut néanmoins regretter l’organisation formelle des circonstances aggravantes, celles-ci étant séparées les unes des autres et éparpillées au sein de l’article 521-1 sans aucune logique apparente. C’est pourquoi l’infraction des sévices graves ou actes de cruauté nécessite d’être repensée tant sur le fond que sur la forme.

[1] Cass. crim., 4 sept. 2007, n° 06-82.785.

[2] Littré, Éditions Famot, 1974, vol. I, p. 264.

[3] Le Grand Robert, 1992, p. 80.

[4] CA Montpellier, 9 janv. 2008, JurisData n° 2008-365821.

[5] CA Douai, 6 nov. 2008, JurisData n° 2008-005531.

[6] T.corr. Bourg-en-Bresse, 9 mai 2012, Revue semestrielle de droit animalier, 2012/1, p. 196.

[7] T. corr. Évry, 13 déc. 2012, Revue semestrielle de droit animalier, 2012/1, p. 196.

[8] T. corr. Saint-Quentin, 8 nov. 2016, Revue semestrielle de droit animalier, 2016/2, p.142.

[9] CA Paris, 11 oct. 2012, Revue semestrielle de droit animalier, 2012/2, p. 198.

[10] En droit pénal, une infraction est dite matérielle lorsque sa qualification est dépendante de la réalisation effective du dommage. Le résultat est essentiel, si bien qu’en l’absence de dommage l’infraction ne peut être constituée quand bien même le fait incriminé est réalisé. On l’oppose à l’infraction formelle qui réprime seulement le comportement délictueux indépendamment de tout résultat, ce qui revient à instituer des « infractions comportementales ».

[11] Il existe différents modes de réalisation d’une infraction. Il y a les infractions par action et les infractions par omission. L’infraction par action est une infraction se constituant par un acte positif ou actif qui requiert une initiative de la part de son auteur. Un mouvement physique est produit par l’agent. Ce mouvement, cette action, aboutit dans la majorité des cas à un résultat, le dommage. En vérité, c’est le résultat (le dommage) obtenu à l’issue de l’action qui est sanctionné par le législateur. À l’inverse, l’infraction par omission découle d’un acte négatif ou passif. Ici, on reproche à l’auteur non pas son action mais son abstention. La distinction entre infraction par action et infraction par omission parait évidente en théorie, ce n’est pas toujours vrai en pratique. Il arrive qu’une abstention produise un dommage, comme le ferait une action. C’est pourquoi certaines infractions, dont l’élément matériel est suffisamment large, peuvent être commises par action ou par omission. On parle dans ce dernier cas d’une commission par omission. Il arrive ainsi que le juge pénal étende ou assimile la commission à l’abstention.

[12] Littré, Editions Famot, 1974, vol. II, p. 438.

[13] Cass. crim., 23 janv. 1989, n° 87-90.298.

[14] Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 11-86.400.

[15] CA Bourges, 27 févr. 1997, JurisData n° 1997-046896 ; CA Nîmes, 4 mai 2006, JurisData n° 2006-309067.

[16] CA Nîmes, 26 sept. 1997, JurisData n° 1997-030522.

[17] T. corr. Évry, 5 nov. 1985, Gaz. Pal., 1986, I, somm. 205.

[18] CA Dijon, 27 avril 1989, JurisData n° 1989-046275.

[19] CA Toulouse, 25 mars 1999, JurisData n° 2001-220987.

[20] La distinction repose sur le but du délinquant lors de l’accomplissement du geste illégal. Émile Garçon a défini le dol général par deux éléments repris par la doctrine contemporaine : la « volonté de commettre l’infraction telle qu’elle est déterminée par la loi, plus la conscience chez le coupable d’enfreindre les prohibitions légales » (R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, t.1, Problèmes généraux de la science criminelle, 7 éd., 1997, p. 729, n° 579). La volonté est abstraite. Le dol général constitue l’élément intentionnel de base, l’intention « minimale » requise dans l’accomplissement de tout acte délictueux. Certains auteurs comparent le dol spécial à un « dol général renforcé » (J. Pradel, Droit pénal général, 22 éd., 2019, p. 480, n° 560). Il n’est plus seulement question d’accomplir volontairement un acte que l’auteur sait interdit, il a aussi un but. Ici, il y a une intention particulière venant s’ajouter à l’intention générale. La volonté n’est plus abstraite, elle se précise. Pour résumer, « dans le dol général, il y a la volonté de l’acte alors que dans le dol spécial, il y a en outre volonté d’un résultat » (ibid).

[21] Cass. crim., 13 janv. 1966, JCP G, 1966, II, 14538.

[22] Cass. crim., 4 févr. 1998, n° 97-82. 417.

[23] Cass. crim., 23 janv. 1998, n° 97-82.417 ; Cass. crim., 4 mai 2010, n° 09-88.095 ; Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-86.387.

[24] Il est question de dol déterminé lorsque l’auteur de l’infraction veut effectuer une infraction afin d’atteindre des conséquences précises. La commission de l’infraction tend ainsi à un résultat précis.

[25] J.-P. Marguénaud, F. Burgat et J. Leroy, Le droit animalier, PUF, 2016, p. 194.

[26] Ainsi, le délit n’est pas caractérisé par le fait de laisser des animaux sans soins, sans nourriture ni abreuvement en l’absence d’intention particulière de faire souffrir les animaux (Cass. crim., 7 oct. 2008, n° 07-88. 349 ; Cass. crim., 4 mai 2010, n° 09-83.403).

[27] M. Moras, séance du 12 juillet 1961, in G. Humbrecht, « Quelques réflexions sur la loi du 12 novembre 1963 relative à la protection des animaux », Gaz. Pal., 1964, p. 4.

[28] CA Grenoble, 10 mai 1995, JurisData n° 1995-044438.

[29] CA Paris, 24 févr. 1997, JurisData n° 1997-020474.

[30] D’ailleurs, quand il évoque la cruauté, l’article 521-1 utilise le singulier. Il incrimine en effet le fait de commettre « un » acte de cruauté, ce qui suppose que la cruauté est plus intense encore que les sévices graves, puisqu’un seul acte, et non pas « des actes de cruauté » comme on peut le lire dans le plan du Code pénal, suffit à caractériser le délit.

[31] Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, JO n° 279, 1er décembre 2021, texte n° 1.

[32] À ne pas confondre avec le « concours réel d’infractions » prévu par l’article 132-2 du Code pénal, selon lequel plusieurs faits distincts ont été commis par la même personne sans qu’elle n’ait été jugée pour l’une de ces infractions avant d’en avoir commis une autre. Il n’y a donc pas de jugement de condamnation survenu entre la commission des différentes infractions. En revanche, le concours idéal d’infractions n’est pas prévu par la loi. Issu d’un fait unique pouvant donner lieu à plusieurs infractions, ce concours d’infractions n’est pas sans conséquences à l’égard du prévenu, puisque, selon la décision du juge, il pourra être reconnu coupable de chacune des infractions qui seront alors toutes inscrites sur son casier judiciaire et pourront constituer le premier terme de la récidive, alors qu’en principe en matière délictuelle une unique peine doit être prononcée (principe du non-cumul des peines, art. 123-3, CP). Il est généralement admis en doctrine et en jurisprudence que le cumul des infractions est possible quand les infractions tendent à protéger des intérêts distincts (ou des valeurs distinctes). Toutefois, une seule déclaration de culpabilité doit être prononcée, il y a donc non-cumul des infractions, si on peut considérer que le même intérêt est protégé à travers les différents textes applicables. En ce cas, il convient normalement de choisir l’infraction la plus sévèrement réprimée. Mais en application de la règle specialia generalibus derogant on peut être amené à privilégier la qualification correspondant à un intérêt spécialement protégé. Encore faut-il parvenir à identifier les intérêts que le législateur a voulu protéger.

[33] Cass. crim., 4 févr. 1998, n° 97-82.417.

[34] T. corr. Albi, 15 déc. 1977, Gaz. Pal., 1978, II, somm. 49.

[35] CA Douai, 5 avril 2005, JurisData n° 2005-576275.

[36] CA Pau, 28 avril 2005, JurisData n° 2005-274606.

[37] CA Paris, 28 mars 1990, JurisData n° 1990-023188.

[38] T. corr. Évry, 13 déc. 2012, Revue semestrielle de droit animalier, 2012/1, p. 196.



Derniers articles
parus :
  • La qualification des sévices graves ou actes de cruauté envers un animal3 juin 2025
  • L’article L515-14 du Code civil – 2015/2025 Dix ans après – Colloque du 21 février 2025 au Palais du Luxembourg9 mars 2025
  • L’administration peut-elle s’opposer à la détention d’un sanglier de compagnie ?28 février 2025
  • L’état du droit français en matière de « risque requin » ( baignade, sports nautiques, prélèvement, aide aux espèces )28 janvier 2025
  • Débats sur l’interdiction de la corrida : l' »indulto » législatif face aux tentatives d’estocade31 décembre 2024

Nous contacter


Au moyen du formulaire figurant à la page Contact, par email à l’adresse suivante : institutdroitanimalier@gmail.com

Nous soutenir


Mentions légales

© Bleu de chauffe // Avignon - 06 08 72 74 90