Auteur : Jérôme Leborne, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles (Université de Toulon)
Sultane a été victime de viols pendant 6 ans. Sultane est une chienne Jack Russel et son violeur son propriétaire. C’est le fils, victime lui aussi, qui a pu mettre fin à ses supplices en filmant son père lors de son passage à l’acte et pu ainsi briser le silence sur ses propres traumatismes[1]. Si la parole des victimes de violences sexuelles se libère progressivement, et heureusement, celle des animaux reste sourde et invisibilisée. Les violences sexuelles animales surgissent, comme ici, lors d’un fait divers médiatisé qui déchaîne les foules avant de resombrer dans l’oubli, jusqu’au prochain scandale. Le phénomène est pourtant loin d’être anecdotique.
Dans les années 90, des vidéos pornographiques, à caractère pédophile et zoophile, émergent sur internet. Puis, elles se répandent, deviennent de plus en plus nombreuses, quelques sites en font leur spécialité. Les associations de protection animale ne cessent d’alerter les différents ministères de l’époque sur le développement inquiétant de la zoophilie[2], en vain. Certains parlementaires plus vigilants que d’autres ont dénoncé le vide juridique existant à l’époque[3]. Un amendement est rédigé à l’occasion de l’examen de la future loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité[4], plus communément appelée loi « Perben 2 », à laquelle on doit l’insertion dans le délit de l’article 521-1 al. 1 du Code pénal, entre les sévices graves et les actes de cruauté, les « sévices sexuels » (1). L’incrimination est restée en vigueur une quinzaine d’années durant lesquelles la jurisprudence se fait rare, ce qui interroge sur sa réelle effectivité. Elle a pourtant fait l’objet d’une décision retentissante de la Cour de cassation en 2007, mais elle n’a pas été exploitée par les juridictions du fond. Les « sévices sexuels » ont finalement été retirés de l’article 521-1 par la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale[5] pour mieux renaître de leurs cendres par la même loi, consacrant la qualification autonome « d’atteintes sexuelles » (2).
Jusqu’à la loi « Perben 2 », le Code pénal semblait ignorer l’intégrité sexuelle de l’animal. Pour une partie de la doctrine, ce manque n’en était pas un tellement il était évident que les sévices sexuels devaient être considérés comme des sévices graves[6]. La nouvelle incrimination n’était pas uniquement symbolique et avait un réel intérêt. En 2000, des juges avaient condamné l’auteur d’un viol d’une brebis pour mauvais traitements[7], contravention de la 4e classe punie de 750 euros d’amende par l’article R. 654-1 du Code pénal. L’incrimination des sévices sexuels permettait de réprimer plus sévèrement de tels actes et devait servir à guider le juge dans son travail de qualification.
Elle suscitait cependant beaucoup d’interrogations. Comment définir en effet les sévices sexuels ? Doit-on les analyser à l’aune de ce que l’on connaît en matière d’infractions sexuelles sur la personne humaine ? Répriment-ils spécifiquement les actes de pénétration sexuelle d’un homme envers un animal, ce qui reviendrait à reconnaître le « viol animal » ? Faut-il les entendre, plus largement, comme des « agressions sexuelles animales » dont le viol n’est qu’une forme particulière ? Faut-il caractériser l’absence de consentement de l’animal ? Doit-on plutôt appliquer l’esprit du droit pénal animalier : si les sévices s’entendent comme des mauvais traitements[8], les sévices sexuels doivent-ils être considérés comme des mauvais traitements à caractère sexuel ? Faut-il, au même titre que les sévices graves, caractériser des violences et des souffrances intenses, sur le plan matériel et l’intention spéciale de son auteur de provoquer de vives souffrances à l’animal, sur le plan moral[9] ? Étant entendu que si cette dernière hypothèse était retenue, le législateur aurait créé une incrimination spéciale ayant pour effet de réduire le périmètre de la répression, car, par la qualification de la contravention de mauvais traitements, les faits sexuels pouvaient être plus facilement caractérisés, quand bien même les poursuites étaient peu fréquentes.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé la notion dans un célèbre arrêt du 4 septembre 2007[10]. Condamné pour des actes de sodomie commis sur son poney, le requérant arguait dans son pourvoi en cassation que la « pénétration sexuelle sur un animal par un pénis humain […] ne peut être qualifiée de sévices de nature sexuelle en l’absence de violence, de brutalité ou de mauvais traitements ». Il se fondait sur la propre jurisprudence de la chambre criminelle relative à la caractérisation des sévices graves et contestait, assez logiquement, sa condamnation au vu des éléments constitutifs requis. Il ne s’agissait selon lui que d’un « jeu » dépourvu de toutes violences physiques et d’intention de faire du mal à l’animal. L’argumentation n’a pas convaincu la Cour de cassation, répondant de manière laconique que des « actes de pénétration sexuelle commis par une personne humaine sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle ». Il résulte de cet arrêt une automaticité entre la pénétration sexuelle et les sévices sexuels, indépendamment de l’intensité de l’acte, de blessures ou de souffrances subies par l’animal. Le juge n’est pas contraint, par conséquent, de démontrer l’existence de violences[11] comme il serait normalement tenu de le faire pour caractériser les sévices graves ou les actes de cruauté ou même les mauvais traitements. Ainsi, la pénétration sexuelle d’un animal constitue un acte intrinsèquement violent et grave, la pénétration suffit à elle seule à qualifier les sévices sexuels. En somme, la pénétration sexuelle vaut sévices sexuels[12]. La question du consentement ne se pose pas pour la chambre criminelle. Puisque l’acte de pénétration sexuelle constitue intrinsèquement des sévices sexuels, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve de l’intention de l’agent de vouloir faire souffrir l’animal. L’élément moral relève d’un dol général, l’auteur doit avoir la volonté de commettre son acte et la conscience de son illicéité. En définitive, la Cour de cassation offre une certaine autonomie aux sévices sexuels alors qu’ils sont prévus et sanctionnés par le même alinéa que celui des sévices graves et actes de cruauté. Si elle eut peu d’effet en pratique[13], cette décision de principe n’en demeure pas moins toujours d’actualité y compris sous la bannière de nouvelles qualifications pénales
Retirés de l’article 521-1, les sévices sexuels sont transformés par la loi du 30 novembre 2021 en « atteintes sexuelles », désormais complètement autonomes, prévues et réprimées par l’article 521-1-1 alinéa 1 du Code pénal créé à cet effet. Les sévices sexuels sont morts, vive les atteintes sexuelles.
Les atteintes sexuelles sont punies des mêmes nouvelles peines que les sévices graves, soit de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (contre 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende avant la loi du 30 novembre 2021). Parce qu’elles sont plus sévèrement punies qu’elles ne l’étaient au temps des sévices sexuels, elles ne peuvent s’appliquer qu’aux faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2021, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale (art. 112-1, CP). Elles bénéficient de circonstances aggravantes spécifiques compactées dans un troisième alinéa. Les peines principales sont portées à 4 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion ; en présence d’un mineur ; par le propriétaire ou le gardien de l’animal[14].
Point commun avec feu les sévices, les atteintes sexuelles ne sont pas définies. La question du consentement ne se pose pas plus qu’avant : la condition animale empêche tout consentement. La vraie question est de savoir quel acte est concerné. C’est un exercice sémantique. On sait que la pénétration sexuelle constitue par nature des sévices. Il s’en déduit que l’atteinte sexuelle, plus large, englobe tout rapport à caractère sexuel entre l’homme et l’animal, indépendamment de toute violence physique ou psychologique. Autrement dit, la répression ne se limite plus à la pénétration, cela était le cas des sévices sexuels, elle s’étend maintenant à tout contact sexuel, sous la qualification d’atteintes sexuelles. Le législateur consacre la censure de la zoophilie, déjà sous-jacente dans la jurisprudence de 2007[15].
Cette qualification pose alors un problème de proportionnalité. Le texte précise que les dispositions ne sont pas applicables aux « soins médicaux et d’hygiènes nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l’insémination artificielle ». Cette mention n’était pas nécessaire dès lors que l’auteur de tels actes est nécessairement dépourvu de toute intention criminelle. En revanche, selon le texte, tout autre comportement à caractère sexuel est susceptible de constituer l’atteinte, si bien que celui ou celle qui touche de manière un peu trop intime son chien ou son chat peut tomber sous le coup du délit. Ce n’est sûrement pas l’objectif de la loi. Il est évident que les gestes purement affectifs envers l’animal doivent être exclus de la qualification. Tout est question de circonstances. Il convient de faire la différence entre les chatouilles ou les gratouilles et les attouchements ou les frottements. Les atteintes sexuelles animales semblent ainsi se limiter aux parties sexuelles ou anales de l’animal[16] à la différence des atteintes sexuelles humaines qui peuvent s’étendre sur d’autres parties du corps. Ce n’est pas le vrai problème. Le texte fustige indifféremment la pénétration et l’attouchement. L’incrimination d’atteintes sexuelles a pour effet d’assimiler tous les contacts à caractère sexuel et de conférer à la pénétration exactement la même valeur que celle d’un attouchement. En voulant pleinement protéger l’intégrité sexuelle de l’animal, le législateur a neutralisé en quelque sorte l’atteinte sexuelle dans la mesure où, quel que soit le contact sexuel, tout est grave et donc rien n’est grave. Les meilleures intentions font les plus mauvais textes. Il est nécessaire de ressusciter le délit de sévices sexuels afin de restaurer la hiérarchie des qualifications sexuelles animales : les sévices sexuels, recouvrant les actes de pénétration, doivent être plus sévèrement réprimés que les atteintes sexuelles, visant les attouchements ou les frottements.
Notons que le législateur renforce par ailleurs le dispositif de lutte contre les atteintes sexuelles envers un animal en incriminant, d’une part, le proxénétisme animalier, consistant dans le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal par quelque moyen que ce soit (art. 521-1-3, CP), d’autre part, la zoopornographie (art. 227-24, CP).
Force est de constater que le législateur met en place un arsenal qui réprime le moindre contact et le moindre usage à caractère sexuel de l’animal. En vérité, l’essentiel est ailleurs. Il ne sert à rien de tout changer dans la loi si rien ne change dans la pratique.
[1] La Cour criminelle de Douai a condamné le 13 février 2026 l’auteur à 10 ans de réclusion criminelle et prononcé un « préjudice animalier » à hauteur de 2000 euros pour la chienne reconnue victime. Ce fait sordide met aussi en exergue le lien entre maltraitances humaines et animales.
[2] Selon l’association Animal Cross, 10 000 personnes fréquentent chaque année les sites internet de petites annonces pour des expériences sexuelles avec des animaux et 1,5 million de films pornographiques sont consultés chaque mois en France sur internet, sans tenir compte des sites pornographiques généralistes proposant des films avec des animaux (https://www.animal-cross.org/zoophilie/).
[3] Rép. Min., n°09749, JO Sénat, 6 mars 2003, p. 3255 ; Question écrite, n° 27305, JO Assemblée nationale, 2 mars 2004.
[4][4] Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF n° 59 du 10 mars 2004, texte n°1.
[5] Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, JORF n° 279 du 1er décembre 2021, texte n° 1.
[6] M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, Lefebvre-Dalloz, coll. Précis, 9e éd., 2024, n° 296, p. 357.
[7] CA Rouen, 20 novembre 2000, JurisData, n° 2000-139065. L’auteur était initialement poursuivi pour des faits de sévices graves ou actes de cruauté avant qu’ils ne soient requalifiés de mauvais traitements devant le tribunal correctionnel. L’arrêt de la Cour d’appel n’en précise pas les raisons. On peut supposer que l’élément moral du délit, c’est-à-dire l’intention de faire souffrir l’animal, n’était pas suffisamment caractérisé. Il semblerait également que l’absence de démonstration du lien de causalité entre les violences exercées et le décès de l’animal ait sérieusement joué dans la condamnation.
[8] Cass. crim., 4 septembre 2007, n° 06-82.785.
[9] Cf. notre article sur « La qualification des sévices graves ou actes de cruauté envers un animal » sur ce site (https://www.iridda-droit-animalier.org/la-qualification-des-sevices-graves-ou-actes-de-cruaute-envers-un-animal/).
[10] Cass. crim., 4 septembre 2007, op cit.
[11] Sur ce point, la solution de la Cour de cassation répond au souhait du Garde des Sceaux de l’époque qui avait annoncé que « l’adoption d’une telle disposition dispensera […] le tribunal correctionnel de caractériser la gravité des sévices de nature sexuelle commis envers un animal » : Question écrite, n°27305, JO Assemblée nationale, 2 mars 2004.
[12] J. Segura, « La Cour définit les sévices de nature sexuelle commis sur un animal », JCP G, 2008, n° 12, p. 39.
[13] Les juges du fond ont préféré se faire leur propre opinion de la notion. Il était reproché à un individu d’avoir eu un « commerce sexuel » avec une jument en lui introduisant son bras dans la vulve et d’avoir eu une relation sexuelle complète avec une autre jument. Les constatations anatomiques effectuées par le vétérinaire et la propriétaire des chevaux, ainsi que les témoignages relatant que le prévenu avait la braguette ouverte au moment d’être interpellé, établissent des faits de sévices sexuels. Se référant à différents dictionnaires de la langue française, les juges en déduisent que les sévices sont des mauvais traitements et que les sévices sexuels doivent s’entendre comme des mauvais traitements à caractère sexuel au sens de l’article 521-1 alinéa 1er du Code pénal. L’infraction était alors caractérisée en tous ses éléments, car « le fait pour un homme d’imposer à un animal, être vivant en position de faiblesse, un acte de pénétration sexuelle, acte hors norme de par la différence des espèces ayant commerce charnel, rentre bien dans la définition des sévices de nature sexuelle » (CA Aix-en-Provence, 7 août 2008, JurisData, n° 2008-002158).
[14] Un auteur souligne qu’il aurait mieux valu distinguer les circonstances : « Si la première hypothèse envisagée par ce texte évoque une “tournante“ dont l’animal serait victime, les suivantes évoquent d’autres circonstances aggravantes qui auraient mérité d’être plus clairement distinguées, l’atteinte sexuelle pouvant être commise en présence d’un mineur et/ou par le propriétaire ou gardien de l’animal sans que cela n’implique un acte accompli à plusieurs » (E. Dreyer, « Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques », Gaz. Pal, 2022, n° 6, p. 42)
[15] L’identification de la valeur réellement protégée est incertaine. On peut se demander s’il ne s’agit pas plus d’une protection pénale contre l’homme sexuellement déviant que de protéger l’animal.
[16] J.-Y. Maréchal, « Fascicule 20. Art. 521-1 et 521-2 : sévices graves ou acte de cruauté envers les animaux », JurisClasseur Code pénal, 2023, n° 36.