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Abattage rituel : la Cour Européenne de Justice valide les décrets wallon et flamand

Auteure : Angélique Debrulle, juriste

    En Belgique, la matière du Bien-être animal est une compétence appartenant aux Régions depuis la Sixième Réforme de l’Etat de 2014. Les Régions flamande et wallonne ont décidé, en 2017, d’imposer l’étourdissement préalable des animaux lors de tout abattage en prévoyant, lorsqu’il s’agit d’un abattage prescrit par un rite religieux, que l’étourdissement soit réversible et ne cause pas la mort de l’animal. 

La Cour de justice de l’Union européenne et la Cour constitutionnelle belge ont reconnu la validité du dispositif mis en place par les Régions wallonne et flamande. Ce 13 février 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a également confirmé la légalité des décrets mis en place.

Les enseignements principaux de cet arrêt sont résumés ci-après. 

Tout d’abord, la Cour précise que les décrets litigieux ne visent pas une interdiction de l’abattage rituel en tant que tel et que l’abattage rituel des animaux relève du droit de manifester sa religion tout comme les restrictions ou prescriptions alimentaires peuvent relever de la pratique d’une religion.

La Cour s’est prononcée sur deux questions spécifiques :

1) La violation de la liberté de religion consacrée par l’article 9 de la Convention

La Cour reconnait que les décrets mis en cause comportent une ingérence dans la liberté de religion. Cette ingérence pourrait cependant être justifiée par un motif visé à l’article 9, §2 de la Convention. La Cour s’est, en l’occurrence, appuyé sur la « morale publique » pour considérer que la protection du bien-être des animaux pouvait justifier une atteinte à la liberté de religion.

Dans le cadre de son analyse, elle a précisé que les Etats sont les mieux placés « pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux » de sorte qu’ils bénéficient, à ce titre, d’une marge de manœuvre relativement étendue notamment sur les questions relatives aux rapports entre l’Etat et les religions. 

L’analyse de la Cour l’a menée à examiner les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption des décrets litigieux. Elle a ainsi estimé que « les législateurs régionaux ont cherché à peser les droits et intérêts en présence au terme d’un processus législatif dûment réfléchi » au regard des consultations effectuées auprès du secteur et des efforts consentis pour concilier la liberté de culte et le respect du bien-être des animaux.

La Cour estime ainsi que « les deux décrets litigieux se fondent sur un consensus scientifique établi autour du constat selon lequel l’étourdissement préalable à la mise à mort de l’animal constitue le moyen optimal pour réduire la souffrance de l’animal au moment de sa mise à mort. » Elle ajoute qu’en permettant d’appliquer un procédé d’étourdissement réversible lors des abattages rituels, les Région wallonne et flamande ont « veillé à prendre une mesure qui n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation du but poursuivi. »

2) La violation du principe de non-discrimination consacré à l’article 14 de la Convention

Les requérants estimaient que : 

  • il y aurait une différence de traitement injustifiée opérée avec la chasse et la pêche récréative, ce que la Cour dénie au motif que les situations ne sont pas comparables puisque le contexte de la mise à mort n’est pas le même, 
  • il y aurait un traitement similaire des pratiquants musulmans/juifs et du reste de la population alors qu’ils se trouvent dans des situations distinctes, ce que la Cour conteste dans la mesure où les décrets litigieux prévoient spécifiquement la possibilité d’appliquer un procédé d’étourdissement réversible pour les abattages rituels,
  • il y aurait un traitement égal des pratiquants juifs et musulmans. La Cour considère que les situations des pratiquants juifs et musulmans ne sont pas fondamentalement différentes et qu’il n’est, à ce titre, pas nécessaire d’examiner si l’absence de différence de traitement repose sur une justification objective et raisonnable. 

Les regards se tournent à présent vers la Région de Bruxelles-Capitale qui, en 2022, a rejeté une proposition similaire aux décrets flamand et wallon. L’arrivée prochaine du Code bruxellois du bien-être animal au Parlement bruxellois sera peut-être l’occasion de s’aligner sur la Flandre et la Wallonie.



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